J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19592

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Décret no 98-1193 du 24 décembre 1998 fixant les taux de la taxe piscicole pour 1999


NOR : ATEE9860095D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 octobre 1998,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L. 236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1999 :
« 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 880 F ;
« 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 160 F ;
« 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
« a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3o (b) : 80 F (taxe réduite) ;
« b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 160 F (taxe complète) ou deux taxes réduites ;
« 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 160 F (taxe complète) ou deux taxes réduites ;
« 5o Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 236-2 : 60 F ;
« 6o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 60 F ;
« 7o Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche « Vacances » : 60 F ;
« 8o Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 15 F.
« Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées aux 1o à 6o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
« Tout pêcheur qui pratique la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 100 F.
« Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 1 300 F.
« Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 250 F.
« Le prix de la marque prévue à l'article 22 du décret no 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées est fixé à 100 F. Il ne peut être délivré plus de deux marques simultanément aux pêcheurs amateurs. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter